M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
60. La partie qui n’est pas satisfaite du résultat du classement doit en informer immédiatement le titulaire de permis, son représentant ou le préposé au classement.
Les parties peuvent alors demander à un inspecteur de procéder à un nouveau classement. Pour ce faire, le titulaire de permis expédie à ses frais à la Régie l’échantillon témoin tiré du prélèvement représentatif accompagné du formulaire dûment rempli «Demande de classement sur échantillon témoin», dont le modèle est reproduit à l’annexe 7. Après avoir obtenu le consentement de l’autre partie, l’inspecteur examine l’échantillon, en détermine le pourcentage d’impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L’inspecteur délivre alors un certificat de classement dans la forme reproduite à l’annexe 6 et en transmet une copie au titulaire de permis et au vendeur.
Décision 7257, a. 60; Décision 8419, a. 6; Décision 8854, a. 11.